Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 45 Garantie d’une négociation ordonnée

1Quiconque ex­ploite un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation s’as­sure que ce­lui-ci garantit une né­go­ci­ation or­don­née même en cas d’activ­ité in­tense.

2Il prend des mesur­es ef­ficaces pour prévenir des per­turb­a­tions de son sys­tème de né­go­ci­ation.

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