Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 5 Conditions d’octroi de l’autorisation

À droit à l’autor­isa­tion quiconque re­m­plit les con­di­tions définies dans la présente sec­tion et les con­di­tions com­plé­mentaires ap­plic­ables aux différentes in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers.

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