Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 5 Conditions d’octroi de l’autorisation
À droit à l’autorisation quiconque remplit les conditions définies dans la présente section et les conditions complémentaires applicables aux différentes infrastructures des marchés financiers. |