Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 52 Liquidités
1La contrepartie centrale dispose de liquidités suffisantes pour:
2Elle ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit. |