Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 52 Liquidités

1La contre­partie cent­rale dis­pose de li­quid­ités suf­f­is­antes pour:

a.
honorer ses ob­lig­a­tions de paiement dans toutes les de­vises et dans des con­di­tions de marché ex­trêmes mais plaus­ibles, même en cas de dé­fail­lance du par­ti­cipant l’ex­posant au plus grand risque, et
b.
ex­écuter ses ser­vices et activ­ités dans les règles.

2Elle ne peut pla­cer ses moy­ens fin­an­ci­ers qu’en li­quide ou dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers li­quides présent­ant un faible risque de marché et de crédit.

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