Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 58 Publication des prix

Les par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale qui rendent une contre­partie cent­rale ac­cess­ible à des par­ti­cipants in­dir­ects pub­li­ent le prix des ser­vices qu’ils fourn­is­sent en rap­port avec la com­pens­a­tion.

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