Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 58 Publication des prix
Les participants à une contrepartie centrale qui rendent une contrepartie centrale accessible à des participants indirects publient le prix des services qu’ils fournissent en rapport avec la compensation. |