Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 60
1Une contrepartie centrale ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant:
2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
3La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la contrepartie centrale a son siège n’accorde pas aux contreparties centrales suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux contreparties centrales nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée. 4Elle peut exempter une contrepartie centrale étrangère de l’obligation d’obtenir la reconnaissance pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi. |