Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 60

1Une contre­partie cent­rale ay­ant son siège à l’étranger doit ob­tenir la re­con­nais­sance de la FINMA av­ant:

a.
d’ac­cord­er aux par­ti­cipants suisses as­sujet­tis un ac­cès dir­ect à ses in­stall­a­tions;
b.
de fournir des ser­vices à une in­fra­struc­ture suisse des marchés fin­an­ci­ers;
c.
de con­clure un ac­cord d’in­teropér­ab­il­ité avec une contre­partie cent­rale suisse.

2La FINMA oc­troie la re­con­nais­sance aux con­di­tions suivantes:

a.
la contre­partie cent­rale étrangère est sou­mise à une régle­ment­a­tion et à une sur­veil­lance ap­pro­priées;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes:
1.
n’émettent pas d’ob­jec­tion à l’activ­ité trans­front­alière de la contre­partie cent­rale étrangère,
2.
garan­tis­sent qu’elles in­form­eront la FINMA si elles con­stat­ent des vi­ol­a­tions de la loi ou d’autres ir­régu­lar­ités chez des par­ti­cipants suisses,
3.
fourn­is­sent une as­sist­ance ad­min­is­trat­ive à la FINMA.

3La FINMA peut re­fuser d’oc­troy­er la re­con­nais­sance si l’État dans le­quel la contre­partie cent­rale a son siège n’ac­corde pas aux contre­parties cent­rales suisses l’ac­cès ef­fec­tif à ses marchés ni ne leur of­fre les mêmes con­di­tions de con­cur­rence que celles ac­cordées aux contre­parties cent­rales na­tionales. Toute ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale di­ver­gente est réser­vée.

4Elle peut ex­empter une contre­partie cent­rale étrangère de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir la re­con­nais­sance pour autant que cela ne porte pas préju­dice au but de pro­tec­tion visé par la présente loi.

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