Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 66 Fonds propres et répartition des risques
1Le dépositaire central dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée. 2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité et des risques, et détermine les exigences en matière de répartition des risques. |