Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 66 Fonds propres et répartition des risques

1Le dé­positaire cent­ral dis­pose, à titre in­di­viduel et sur une base con­solidée, d’un volume adéquat de fonds pro­pres et ré­partit ses risques de man­ière ap­pro­priée.

2Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des fonds pro­pres en fonc­tion de l’activ­ité et des risques, et déter­mine les ex­i­gences en matière de ré­par­ti­tion des risques.

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