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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*

du 19 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 84 Audit

1Les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers et les groupes fin­an­ci­ers man­dat­ent une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion con­formé­ment à l’art. 9a, al. 1, LSR1, pour ef­fec­tuer un audit en vertu de l’art. 24 LFINMA2.

2Ils doivent faire réviser leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes con­solidés par une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, selon les prin­cipes du con­trôle or­din­aire prévus par le code des ob­lig­a­tions (CO)3.

3La FINMA peut ef­fec­tuer des audits dir­ects auprès des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers.


1 RS 221.302
2 RS 956.1
3 RS 220