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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er
Art. 105Date et teneur de la déclaration
1 La déclaration doit être effectuée au plus tard le jour ouvrable qui suit la conclusion, la modification ou la fin de l’opération sur dérivés.
2 Pour chaque opération, doivent être au moins déclarés:
a.
l’identité des contreparties, en particulier leur raison sociale et leur siège;
b.
le type d’opération;
c.
l’échéance;
d.
la valeur nominale;
e.
le prix;
f.
la date du règlement;
g.
la monnaie utilisée.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir la déclaration d’autres indications; il définit le format de la déclaration.
4 Les déclarations effectuées à un référentiel central étranger reconnu peuvent comprendre d’autres indications. Si celles-ci consistent en des données personnelles, le consentement de la personne concernée est nécessaire.