Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er

Art. 105 Date et teneur de la déclaration

1 La déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée au plus tard le jour ouv­rable qui suit la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la fin de l’opéra­tion sur dérivés.

2 Pour chaque opéra­tion, doivent être au moins déclarés:

a.
l’iden­tité des contre­parties, en par­ticuli­er leur rais­on so­ciale et leur siège;
b.
le type d’opéra­tion;
c.
l’échéance;
d.
la valeur nom­inale;
e.
le prix;
f.
la date du règle­ment;
g.
la mon­naie util­isée.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la déclar­a­tion d’autres in­dic­a­tions; il défin­it le format de la déclar­a­tion.

4 Les déclar­a­tions ef­fec­tuées à un référen­tiel cent­ral étranger re­con­nu peuvent com­pren­dre d’autres in­dic­a­tions. Si celles-ci con­sist­ent en des don­nées per­son­nelles, le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée est né­ces­saire.