Art. 125 Champ d’application
1 Les dispositions du présent chapitre et l’art. 163 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées):
2 Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s’appliquent simultanément à une offre publique d’acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies:
3 Avant que leurs titres de participation ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l’al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux art. 135 et 163. 4 Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l’al. 3, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO51. 51 RS 220 |