Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 133 Offres concurrentes

1 En cas d’of­fres con­cur­rentes, les pro­priétaires de titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée doivent pouvoir en choisir une lib­re­ment.

2 La com­mis­sion édicte des dis­pos­i­tions sur les of­fres con­cur­rentes et leurs ef­fets sur la première of­fre.

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