Art. 143 Manipulation du marché
1 Agit de manière illicite toute personne qui:
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:
58 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). |