Art. 15 Groupes financiers
1 Lorsqu’une infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier, la FINMA peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers. 2 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier au sens de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies:
3 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9 relatives aux groupes financiers sont applicables par analogie. 9 RS 952.0 |