Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 23 Exigences spéciales

1 Pour couv­rir les risques qu’elles font peser sur la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er, les in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique doivent sat­is­faire à des ex­i­gences spé­ciales.

2 Les ex­i­gences spé­ciales tiennent compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues. Elles peuvent viser les bases con­trac­tuelles, les moy­ens de paiement util­isés, la ges­tion des risques, la con­tinu­ité des activ­ités et les sys­tèmes in­form­atiques.

3 La BNS règle les mod­al­ités par voie d’or­don­nance.

4 La BNS peut, après avoir con­sulté la FINMA, libérer de l’ob­lig­a­tion de sat­is­faire aux ex­i­gences spé­ciales des in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique dont le siège se trouve à l’étranger et qui sont sou­mises à sa propre sur­veil­lance en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la Banque na­tionale (LBN)12:

a.
si elles sont sou­mises à une sur­veil­lance équi­val­ente à l’étranger, et
b.
si les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes col­laborent avec la BNS con­formé­ment à l’art. 21, al. 2, LBN13.

12 RS 951.11

13 Ac­tuelle­ment «à l’art. 21, let. b, LBN».

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