Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 73e Autres exigences

1 En plus des ex­i­gences prévues aux art. 73b à 73d, le Con­seil fédéral peut im­poser des ex­i­gences sup­plé­mentaires aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui ad­mettent des par­ti­cipants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, afin de protéger ces par­ti­cipants.

2 En plus des ex­i­gences prévues aux art. 73a à 73d, il fixe des ex­i­gences sup­plé­mentaires pour les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui of­frent des ser­vices dans le do­maine de la con­ser­va­tion cent­ral­isée, de la com­pens­a­tion ou du règle­ment, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la con­ser­va­tion cent­ral­isée, la com­pens­a­tion et le règle­ment de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD;
b.
les sûretés;
c.
les fonds pro­pres;
d.
la ré­par­ti­tion des risques;
e.
les ser­vices aux­ili­aires;
f.
les li­quid­ités;
g.
la procé­dure à ap­pli­quer en cas de dé­fail­lance d’un par­ti­cipant;
h.
la sé­grég­a­tion.

3 Il se fonde sur les ex­i­gences con­cernant les dé­positaires centraux (art. 61 à 73) pour déter­miner les ex­i­gences visées à l’al. 2.

4 Il peut ha­bi­liter la FINMA à déter­miner les ex­i­gences visées à l’al. 2 lor­sque cela est né­ces­saire pour pouvoir tenir compte des risques liés à la tech­no­lo­gie.

5 La com­pétence de la BNS, visée à l’art. 23, d’im­poser des ex­i­gences spé­ciales aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD d’im­port­ance sys­témique est réser­vée.

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