Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 74 Définition

On en­tend par référen­tiel cent­ral toute or­gan­isa­tion qui col­lecte, gère et con­serve de man­ière cent­ral­isée les don­nées con­cernant des opéra­tions sur dérivés qui lui ont été déclarées en vertu de l’art. 104.

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