Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 78 Accès des autorités étrangères aux données

1 Le référen­tiel cent­ral garantit à une autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers l’ac­cès gra­tu­it aux don­nées dont elle a be­soin pour ac­com­plir ses tâches, pour autant qu’un ac­cord de coopéra­tion entre les autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes suisses et étrangères con­firme que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers est sou­mise à une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret;
b.
la trans­mis­sion des don­nées par l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers à d’autres autor­ités étrangères n’est autor­isée que si, en cas de trans­fert à une autor­ité pénale, l’en­traide ju­di­ci­aire est pos­sible en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale32;
c.
les autor­ités suisses men­tion­nées à l’art. 77, al. 1, ont un ac­cès im­mé­di­at aux référen­tiels centraux dans l’État de l’autor­ité étrangère de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

2 Le Con­seil fédéral règle, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues, l’ac­cès aux don­nées qui con­cernent les trans­ac­tions de banques cent­rales.

32 RS 351.1

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