Art. 78 Accès des autorités étrangères aux données
1 Le référentiel central garantit à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers l’accès gratuit aux données dont elle a besoin pour accomplir ses tâches, pour autant qu’un accord de coopération entre les autorités de surveillance compétentes suisses et étrangères confirme que les conditions suivantes sont remplies:
2 Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues, l’accès aux données qui concernent les transactions de banques centrales. 32 RS 351.1 |