Art. 88 Mesures applicables en cas d’insolvabilité
1 Les art. 24 à 37 et 37d à 37g, à l’exception de l’art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques37 s’appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.38 2 En cas d’insolvabilité d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique, la FINMA consulte la BNS avant de prendre toute mesure. 37 RS 952.0 38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863). |