Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 88 Mesures applicables en cas d’insolvabilité

1 Les art. 24 à 37 et 37d à 37g, à l’ex­cep­tion de l’art. 37g, al. 4bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques37 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi.38

2 En cas d’in­solv­ab­il­ité d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers d’im­port­ance sys­témique, la FINMA con­sulte la BNS av­ant de pren­dre toute mesure.

37 RS 952.0

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

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