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Art. 9 Garantie d’une activité irréprochable
1 L’infrastructure des marchés financiers et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. 2 Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’infrastructure des marchés financiers doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. 3 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’infrastructure. 4 Est réputé détenir une participation qualifiée dans une infrastructure des marchés financiers quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’infrastructure des marchés financiers ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion. 5 Toute personne qui envisage d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 4 dans une infrastructure des marchés financiers organisée conformément au droit suisse est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu’une personne envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. 6 L’infrastructure des marchés financiers annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’elle en a connaissance. Au moins une fois par an, elle doit fournir à la FINMA l’état des détenteurs de participations qualifiées. |
