Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 9 Garantie d’une activité irréprochable

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers et les per­sonnes char­gées de son ad­min­is­tra­tion et de sa ges­tion doivent présenter toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doivent en outre jouir d’une bonne répu­ta­tion et dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises par la fonc­tion.

3 Les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée doivent égale­ment jouir d’une bonne répu­ta­tion et garantir que leur in­flu­ence ne soit pas ex­er­cée au détri­ment d’une ges­tion saine et prudente de l’in­fra­struc­ture.

4 Est réputé détenir une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers quiconque dé­tient, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ou peut, de toute autre man­ière, ex­er­cer une in­flu­ence not­able sur sa ges­tion.

5 Toute per­sonne qui en­vis­age d’ac­quérir ou de céder, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’al. 4 dans une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers or­gan­isée con­formé­ment au droit suisse est tenue de le déclarer au préal­able à la FINMA. Cette ob­lig­a­tion de déclarer vaut égale­ment lor­squ’une per­sonne en­vis­age d’aug­menter ou de di­minuer une telle par­ti­cip­a­tion et que celle-ci at­teint ou dé­passe les seuils de 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou des­cend en des­sous de ceux-ci.

6 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers an­nonce à la FINMA les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’al. 5 dès qu’elle en a con­nais­sance. Au moins une fois par an, elle doit fournir à la FINMA l’état des déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées.

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