Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 10 Services auxiliaires

1 Une per­sonne mor­ale ne peut ex­ploiter qu’une seule in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers. Est ex­ceptée de cette règle l’ex­ploit­a­tion d’un sys­tème mul­til­atéral de né­go­ci­ation par une bourse.

2 La fourniture de ser­vices aux­ili­aires sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers8 (lois sur les marchés fin­an­ci­ers) doit être autor­isée ou ap­prouvée par la FINMA et sat­is­faire aux con­di­tions d’autor­isa­tion com­plé­mentaires.

3 Lor­sque la fourniture de ser­vices aux­ili­aires non sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers aug­mente les risques de l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, la FINMA peut ex­i­ger la mise en place de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ou la con­sti­tu­tion de fonds pro­pres sup­plé­mentaires et de li­quid­ités suf­f­is­antes.

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