Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 104 Obligation de déclarer

1 Les opéra­tions sur dérivés doivent être déclarées à l’un des référen­tiels centraux autor­isés ou re­con­nus par la FINMA.

2 Sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
pour les opéra­tions entre une contre­partie fin­an­cière et une contre­partie non fin­an­cière: la contre­partie fin­an­cière;
b.
pour les opéra­tions entre deux contre­parties fin­an­cières:
1.
la contre­partie fin­an­cière qui n’est pas petite au sens de l’art. 99,
2.
la contre­partie vendeuse, en cas d’opéra­tion entre deux petites contre­parties fin­an­cières ou deux contre­parties fin­an­cières;
c.
si la contre­partie étrangère n’ef­fec­tue pas la déclar­a­tion: la contre­partie qui a son siège en Suisse.

3 En cas d’opéra­tion entre des contre­parties non fin­an­cières, l’al. 2, let. b et c, s’ap­plique par ana­lo­gie. Une opéra­tion entre des petites contre­parties non fin­an­cières ne doit pas être déclarée.

4 En cas de com­pens­a­tion cent­rale de l’opéra­tion, la déclar­a­tion est as­surée par la contre­partie cent­rale. Si une contre­partie cent­rale étrangère re­con­nue n’as­sure pas la déclar­a­tion, les contre­parties s’en char­gent.

5 Des tiers peuvent être sol­li­cités pour ef­fec­tuer la déclar­a­tion.

6 S’il n’ex­iste aucun référen­tiel cent­ral, le Con­seil fédéral in­dique l’or­gane auquel la déclar­a­tion doit être ad­ressée.

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