Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 107 Obligations

1 Les opéra­tions sur dérivés de gré à gré qui ne doivent pas être com­pensées par une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue par la FINMA sont sou­mises aux ob­lig­a­tions prévues dans la présente sec­tion.

2 Ces ob­lig­a­tions ne s’ap­pli­quent pas:

a.
aux opéra­tions sur dérivés avec des contre­parties au sens des art. 93, al. 4, et 94, al. 1;
b.57
aux swaps de de­vises et opéra­tions à ter­me sur de­vises qui sont dén­oués sim­ul­tané­ment selon le prin­cipe «paiement contre paiement»;
c.
aux opéra­tions sur dérivés com­pensées volontaire­ment par une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue par la FINMA.

3 Le Con­seil fédéral peut, pour des rais­ons de pro­por­tion­nal­ité et compte tenu des normes in­ter­na­tionales re­con­nues, ex­empter en­tière­ment ou parti­elle­ment d’autres opéra­tions.

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden