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Art. 110 Échange de garanties
1 Les contreparties, à l’exception des petites contreparties non financières, échangent des garanties appropriées. 2 Elles doivent être en mesure de séparer de manière appropriée les garanties de leurs propres actifs. 3 Tout accord concernant la valorisation de gré à gré de garanties échangées en vertu de l’al. 1 dont la valeur peut être déterminée de façon objective reste valable, y compris si le garant fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou de mesures applicables en cas d’insolvabilité. 4 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’échange de garanties. |
