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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 111 Opérations intragroupe

L’échange de garanties n’est pas né­ces­saire dans les cas suivants:

a.
les deux contre­parties sont in­té­grale­ment in­cluses dans le même périmètre de con­sol­id­a­tion;
b.
les deux contre­parties sont sou­mises à des procé­dures ap­pro­priées et cent­ral­isées d’évalu­ation, de mesure et de con­trôle des risques;
c.
il n’ex­iste, en droit ou en fait, aucun obstacle au trans­fert rap­ide de fonds pro­pres ou au rem­bourse­ment rap­ide de pas­sifs;
d.
les opéra­tions n’ont pas pour ob­jec­tif de con­tourn­er l’ob­lig­a­tion d’échanger des garanties.