Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 111Opérations intragroupe
L’échange de garanties n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
a.
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b.
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
c.
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;
d.
les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation d’échanger des garanties.