Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 112 Obligation de négocier

1 Les contre­parties né­go­cient toutes les opéra­tions sur des dérivés au sens de l’art. 113 sur:

a.
une plate-forme de né­go­ci­ation autor­isée ou re­con­nue par la FINMA;
b.
un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation dont l’ex­ploit­ant est autor­isé ou re­con­nu par la FINMA.

2 Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux opéra­tions réal­isées avec des petites contre­parties ni aux opéra­tions entre celles-ci.

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