Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 113 Dérivés concernés

1 La FINMA déter­mine les dérivés qui doivent être né­go­ciés sur une plate-forme ou un sys­tème de né­go­ci­ation visés à l’art. 112, al. 1. Ce fais­ant, elle prend en con­sidéra­tion:

a.
leur de­gré de stand­ard­isa­tion jur­idique et opéra­tion­nelle;
b.
leur li­quid­ité;
c.
leur volume de né­go­ci­ation;
d.
l’ex­ist­ence d’in­form­a­tions sur la form­a­tion du prix dans chaque catégor­ie;
e.
les risques de contre­partie qui leur sont as­so­ciés.

2 Elle tient compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et du dévelop­pe­ment du droit étranger. Elle peut éch­el­on­ner dans le temps l’in­tro­duc­tion de l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er sur une plate-forme ou un sys­tème de né­go­ci­ation par catégor­ie de dérivés.

3 Ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 112:

a.
les dérivés qui ne sont ad­mis à la né­go­ci­ation sur aucune plate-forme ou sys­tème de né­go­ci­ation cor­res­pond­ants;
b.
les swaps de de­vises et les opéra­tions à ter­me sur de­vises qui sont dén­oués sim­ul­tané­ment selon le prin­cipe «paiement contre paiement».

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