Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 115 Opérations intragroupe

L’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 112 ne s’ap­plique pas dans les cas suivants:

a.
les deux contre­parties sont in­té­grale­ment in­cluses dans le même périmètre de con­sol­id­a­tion;
b.
les deux contre­parties sont sou­mises à des procé­dures ap­pro­priées et cent­ral­isées d’évalu­ation, de mesure et de con­trôle des risques;
c.
la né­go­ci­ation n’a pas pour ob­jec­tif de con­tourn­er ladite ob­lig­a­tion.

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