Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 119 Surveillance

1 La plate-forme de né­go­ci­ation sur­veille les po­s­i­tions ouvertes en vue de l’ap­plic­a­tion des lim­ites de po­s­i­tions. Elle peut ex­i­ger, de la part de chacun des par­ti­cipants:

a.
qu’il lui as­sure l’ac­cès à toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des lim­ites de po­s­i­tions;
b.
qu’il clôture ou ré­duise des po­s­i­tions en cas de dé­passe­ment des lim­ites de po­s­i­tions.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie aux ex­ploit­ants de sys­tèmes or­gan­isés de né­go­ci­ation et à leurs cli­ents.

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