1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions d’une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d’une société ayant son siège à l’étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2 Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions.
3 Est également soumis à l’obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l’al 1.
4 Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
- a.
- la première cotation de titres de participation;
- b.
- la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
- c.
- l’exercice des droits d’échange ou d’acquisition;
- d.
- les modifications du capital social;
- e.
- l’exercice des droits d’aliénation.
5 Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d’une assemblée générale.