Art. 126 Commission des offres publiques d’acquisition
1 Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d’acquisition (commission). Celle-ci se compose d’experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L’organisation et la procédure de la commission sont soumises à l’approbation de la FINMA. 2 Les dispositions édictées par la commission en vertu de la présente loi requièrent l’approbation de la FINMA. 3 La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition (OPA). 4 Elle rend compte de son activité une fois par an à la FINMA. 5 La commission peut percevoir des émoluments auprès de personnes ayant qualité de partie à la procédure en matière d’OPA. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Ce faisant, il tient compte de la valeur des transactions et du degré de difficulté de la procédure. 6 Les bourses supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments. |