Art. 128 Contrôle de l’offre
1 L’offrant soumet l’offre, avant sa publication, au contrôle d’une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR61 ou d’un négociant. 2 L’organe de contrôle vérifie si l’offre est conforme à la loi et aux dispositions d’exécution. |