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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 128 Contrôle de l’offre

1 L’of­frant sou­met l’of­fre, av­ant sa pub­lic­a­tion, au con­trôle d’une so­ciété d’audit agréée par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion con­formé­ment à l’art. 9a, al. 1, LSR61 ou d’un né­go­ci­ant.

2 L’or­gane de con­trôle véri­fie si l’of­fre est con­forme à la loi et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.