Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 132 Obligations de la société visée

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété visée (art. 125, al. 1) ad­resse aux pro­priétaires de titres de par­ti­cip­a­tion un rap­port dans le­quel il prend po­s­i­tion sur l’of­fre. Les in­form­a­tions fig­ur­ant dans le rap­port doivent être ex­act­es et com­plètes. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété visée pub­lie le rap­port.

2 Entre la pub­lic­a­tion de l’of­fre et celle de son ré­sultat, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété visée ne peut pren­dre de dé­cisions sur des act­es jur­idiques qui auraient pour ef­fet de mod­i­fi­er de façon sig­ni­fic­at­ive l’ac­tif ou le pas­sif de la so­ciété. Les dé­cisions prises par l’as­semblée générale ne sont pas sou­mises à cette lim­it­a­tion et peuvent être ex­écutées, in­dépen­dam­ment du fait qu’elles aient été ad­op­tées av­ant ou après la pub­lic­a­tion de l’of­fre.

3 La com­mis­sion édicte des dis­pos­i­tions sur:

a.
le rap­port du con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété visée;
b.
les mesur­es ay­ant pour but, de man­ière in­ad­miss­ible, de prévenir ou d’em­pêch­er le suc­cès d’une of­fre.

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