Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 138 Tâches de la commission

1 La com­mis­sion prend les dé­cisions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion du présent chapitre et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et sur­veille le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires. Elle peut pub­li­er ses dé­cisions.

2 Les per­sonnes et les so­ciétés sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer en vertu de l’art. 134, ain­si que les per­sonnes et les so­ciétés qui peuvent avoir qual­ité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’ob­lig­a­tion de fournir à la com­mis­sion tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

3 Lor­sque la com­mis­sion ap­prend que des in­frac­tions au présent chapitre ou d’autres ir­régu­lar­ités ont été com­mises, elle veille au ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal et à la sup­pres­sion des ir­régu­lar­ités.

4 Lor­sque la com­mis­sion ap­prend que des crimes et des dél­its de droit com­mun ou des in­frac­tions à la présente loi ont été com­mis, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes.

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