Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 139 Procédure devant la commission

1 La loi du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive63 s’ap­plique à la procé­dure devant la com­mis­sion, sous réserve des ex­cep­tions ci-après.

2 Ont qual­ité de partie à la procé­dure en matière d’OPA:

a.
l’of­frant;
b.
les per­sonnes qui agis­sent de con­cert avec l’of­frant;
c.
la so­ciété visée.

3 Les ac­tion­naires déten­ant au moins 3 % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, de la so­ciété visée ont égale­ment qual­ité de partie à la procé­dure s’ils le re­quièrent devant la com­mis­sion.

4 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant les féries ne s’ap­pli­quent pas aux procé­dures en matière d’OPA devant la com­mis­sion.

5 Le dépôt des re­cours et autres de­mandes par télé­copie ou par voie élec­tro­nique est autor­isé dans la cor­res­pond­ance avec la com­mis­sion et re­con­nu en ce qui con­cerne le re­spect des délais.

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