Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 14 Systèmes informatiques

1 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ex­ploite des sys­tèmes in­form­atiques qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
garantir le re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente loi et être ap­pro­priés à ses activ­ités;
b.
pré­voir des mesur­es d’ur­gence ef­ficaces;
c.
as­surer la con­tinu­ité de ses activ­ités.

2 Elle pré­voit des mesur­es per­met­tant de protéger l’in­té­grité et la con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions con­cernant les par­ti­cipants et leurs trans­ac­tions.

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