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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 142 Exploitation d’informations d’initiés

1 Agit de man­ière il­li­cite toute per­sonne qui, déten­ant une in­form­a­tion d’initié dont elle sait ou doit sa­voir qu’il s’agit d’une in­form­a­tion d’initié, ou une re­com­manda­tion dont elle sait ou doit sa­voir qu’elle re­pose sur une in­form­a­tion d’initié:

a.65
l’ex­ploite pour ac­quérir ou alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs;
b.
la di­vulgue à un tiers;
c.66
l’ex­ploite pour re­com­mand­er à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour lui re­com­mand­er l’util­isa­tion de dérivés re­latifs à ces valeurs.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant l’util­isa­tion li­cite d’in­form­a­tions d’initiés, not­am­ment en rap­port avec les élé­ments suivants:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières des­tinées à pré­parer une of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion;
b.
le stat­ut jur­idique par­ticuli­er du des­tinataire de l’in­form­a­tion.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).