Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 144 Suspension du droit de vote et interdiction d’achat

Lor­sque des in­dices suf­f­is­ants lais­sent sup­poser qu’une per­sonne ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de déclarer au sens des art. 120 et 121, la FINMA peut pren­dre les mesur­es suivantes jusqu’à ce que la situ­ation ait été cla­ri­fiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la per­sonne ait re­m­pli son ob­lig­a­tion:

a.
sus­pen­dre son droit de vote et les droits qui en dé­cou­lent;
b.
lui in­ter­dire d’ac­quérir dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, des ac­tions ou des droits con­cernant l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion d’ac­tionsde la so­ciété con­cernée.

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