Art. 144 Suspension du droit de vote et interdiction d’achat
Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu’une personne ne respecte pas son obligation de déclarer au sens des art. 120 et 121, la FINMA peut prendre les mesures suivantes jusqu’à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la personne ait rempli son obligation:
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