Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 146 Obligation de renseigner

Les per­sonnes sou­mises à une ob­lig­a­tion de déclarer en vertu de l’art. 134 ou qui peuvent avoir qual­ité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’ob­lig­a­tion de fournir à la FINMA tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback