Art. 146 Obligation de renseigner
Les personnes soumises à une obligation de déclarer en vertu de l’art. 134 ou qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses tâches. |