Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 148 Violation des dispositions relatives à la protection contre la confusion et la tromperie et de l’obligation de déclarer

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int la dis­pos­i­tion sur la pro­tec­tion contre la con­fu­sion et la tromper­ie (art. 16);
b.
n’ef­fec­tue pas la déclar­a­tion pre­scrite aux art. 9 et 17 aux autor­ités de sur­veil­lance ou ef­fec­tue une déclar­a­tion er­ronée ou tar­dive.

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