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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 148Violation des dispositions relatives à la protection contre la confusion et la tromperie et de l’obligation de déclarer
Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.
enfreint la disposition sur la protection contre la confusion et la tromperie (art. 16);
b.
n’effectue pas la déclaration prescrite aux art. 9 et 17 aux autorités de surveillance ou effectue une déclaration erronée ou tardive.