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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 15 Groupes financiers

1 Lor­squ’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers fait partie d’un groupe fin­an­ci­er, la FINMA peut sub­or­don­ner l’oc­troi d’une autor­isa­tion à l’ex­ist­ence d’une sur­veil­lance con­solidée adéquate par une autor­ité de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

2 Deux ou plusieurs en­tre­prises con­stitu­ent un groupe fin­an­ci­er au sens de la présente loi si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’une d’elles au moins opère en tant qu’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers;
b.
elles sont prin­cip­ale­ment act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er;
c.
elles for­ment une unité économique ou d’autres cir­con­stances lais­sent sup­poser qu’une ou plusieurs des en­tre­prises sous sur­veil­lance in­di­vidu­elle sont de fait ou jur­idique­ment tenues de prêter as­sist­ance à des so­ciétés du groupe.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9 re­l­at­ives aux groupes fin­an­ci­ers sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.