Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 150 Violation des obligations afférentes à la négociation de dérivés

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de com­penser visée à l’art. 97;
b.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 104;
c.
vi­ole les ob­lig­a­tions de ré­duire les risques visées aux art. 107 à 110;
d.
vi­ole l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er visée à l’art. 112.

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