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Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 151Violation des obligations de déclarer
1 Est puni d’une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.
viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 120 ou 121;
b.
omet de déclarer l’acquisition ou l’aliénation de titres de participation d’une société visée, en tant que propriétaire d’une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.