Art. 152a Violation des obligations de l’offrant 72
1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque fournit intentionnellement des informations fausses ou incomplètes dans le prospectus ou l’annonce préalable (art. 127 et 131, let. a). 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus. 72 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 33; FF 2022 3127; 2023 723). |