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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 152a Violation des obligations de l’offrant 72

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque fournit in­ten­tion­nelle­ment des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes dans le pro­spect­us ou l’an­nonce préal­able (art. 127 et 131, let. a).

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 33; FF 2022 3127; 2023 723).