Art. 154 Exploitation d’informations d’initiés
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d’initié comme suit:
2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1. 3 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l’al. 1, ou qu’il s’est procurée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75 4 Est punie d’une amende toute personne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 73 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). BGE
145 IV 407 (6B_90/2019) from 7. August 2019
Regeste: a Art. 130 lit. d, 337 StPO; persönliches Erscheinen der Staatsanwaltschaft vor Gericht, notwendige Verteidigung. Der Umstand, dass der Staatsanwalt vom erstinstanzlichen Richter zur Hauptverhandlung vorgeladen wurde, hindert ihn nicht, auf sein persönliches Erscheinen zu verzichten, wenn die Voraussetzungen für eine notwendige Verteidigung nicht erfüllt sind und er von der Verfahrensleitung nicht zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichtet worden ist (E. 1).
147 II 432 (1C_196/2021) from 28. Mai 2021
Regeste: Art. 2 Abs. 1 und Art. 23 AVUS; Art. 8 und 35 Abs. 1 IRSG; Art. 154 FinfraG; Auslieferung an die USA; beidseitige Strafbarkeit; Insidertatbestand; Günstigkeitsprinzip. Art. 154 Abs. 3 FinfraG ermöglicht a priori wie seine Vorgängerbestimmungen (aArt. 40 Abs. 3 BankG, aArt. 161 Abs. 2 StGB) die Bestrafung eines indirekten Insiders (E. 2). Rekapitulation der Grundlagen des Günstigkeitsprinzips (E. 3.1). Art. 23 AVUS bekräftigt dieses Prinzip für die Beziehungen zu den USA (E. 3.2). Die Anwendung des günstigeren Landesrechts (vorliegend Art. 35 Abs. 1 lit. a IRSG) erfordert keine Gegenseitigkeit (E. 3). |