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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 154 Exploitation d’informations d’initiés

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en qual­ité d’or­gane ou de membre d’un or­gane de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance d’un émetteur ou d’une so­ciété con­trôlant l’émetteur ou con­trôlée par ce­lui-ci, ou en tant que per­sonne qui a ac­cès à des in­form­a­tions d’initiés en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion ou de son activ­ité, ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en util­is­ant une in­form­a­tion d’initié comme suit:

a.73
en l’ex­ploit­ant pour ac­quérir ou alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs;
b.
en la di­vul­guant à un tiers;
c.74
en l’ex­ploit­ant pour re­com­mand­er à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou pour lui re­com­mand­er l’util­isa­tion de dérivés re­latifs à ces valeurs.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient un av­ant­age pé­cuni­aire de plus de 1 mil­lion de francs en com­met­tant un acte visé à l’al. 1.

3 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en ex­ploit­ant une in­form­a­tion d’initié ou une re­com­manda­tion fondée sur cette in­form­a­tion que lui a com­mu­niquée ou don­née une des per­sonnes visées à l’al. 1, ou qu’il s’est pro­curée par un crime ou un délit, afin d’ac­quérir ou d’alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou afin d’util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs.75

4 Est punie d’une amende toute per­sonne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, ob­tient pour elle-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en ex­ploit­ant une in­form­a­tion d’initié ou une re­com­manda­tion fondée sur cette in­form­a­tion afin d’ac­quérir ou d’alién­er des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse, ou afin d’util­iser des dérivés re­latifs à ces valeurs.76

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).