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Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 155 Manipulation de cours

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, dans le but d’in­flu­en­cer not­a­ble­ment le cours de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou auprès d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ay­ant son siège en Suisse afin d’ob­tenir pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire:77

a.
dif­fuse sci­em­ment des in­form­a­tions fausses ou trompeuses;
b.
ef­fec­tue des achats et des ventes de ces valeurs mo­bilières, im­putés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la même per­sonne ou à des per­sonnes liées dans ce but.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ob­tient un av­ant­age pé­cuni­aire de plus de 1 mil­lion de francs en com­met­tant un acte visé à l’al. 1.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).