Art. 156 Compétence
1 La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 154 et 155 relèvent de la juridiction fédérale. La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement est exclue. 2 La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés à l’art. 147 incombent aux cantons. |