Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


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Art. 157

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

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